Exercer en site distinct

L’article R.4127-85 du code de la santé publique dispose :

« Le lieu habituel d’exercice d’un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l’article L. 4112-1. 



Un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, sous réserve d’adresser par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début d’activité, une déclaration préalable d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée. Ce dernier la communique sans délai au conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit lorsque celui-ci a sa résidence professionnelle dans un autre département.



La déclaration préalable doit être accompagnée de toutes informations utiles à son examen.



Le conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée ne peut s’y opposer que pour des motifs tirés d’une méconnaissance des obligations de qualité, sécurité et continuité des soins et des dispositions législatives et règlementaires. 



Le conseil départemental dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration pour faire connaitre au médecin cette opposition par une décision motivée. Cette décision est notifiée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. 

La déclaration est personnelle et incessible. Le conseil départemental peut, à tout moment, s’opposer à la poursuite de l’activité s’il constate que les obligations de qualité, sécurité et continuité des soins ne sont plus respectées.



Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l’objet d’un recours hiérarchique devant le conseil national. Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout recours contentieux. »

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Des dispositions similaires sont applicables aux Sociétés d’Exercice Libéral « SEL » (article R.4113-23 du code de la santé publique) et aux Sociétés Civiles Professionnelles « SCP » (article R.4113-74 du code de la santé publique) qui souhaitent exercer en site secondaire.

Conformément aux dispositions de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique, le médecin ou la société d’exercice (SCP ou SEL) est inscrit au tableau du Conseil départemental dans le ressort duquel se situe sa résidence professionnelle, soit le lieu auquel il consacre la majeure partie de son temps d’activité.

Toute activité, quelle que soit sa nature (consultations, interventions chirurgicales, explorations, expertises…) et quel que soit son mode d’exercice (salarié ou libéral), doit faire l’objet d’une déclaration.

Le médecin ou la société d’exercice (SCP/SEL) qui souhaite exercer son activité professionnelle sur un site distinct de sa résidence professionnelle habituelle doit remplir une déclaration préalable d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct. Outre le formulaire de déclaration le médecin doit également adresser au Conseil le contrat relatif à l’occupation du local concerné ( contrats de bail, mis à disposition, location ….)

Le médecin ou la société d’exercice (SCP/SEL) doit adresser, au plus tard deux mois avant la date de début d’activité, sa déclaration et toutes informations utiles à son examen au Conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée.

Le médecin requérant veillera à exposer précisément les dispositions prises pour garantir à ses patients une réponse adéquate aux urgences, à la continuité des soins et à la sécurité sur ses différents sites d’exercice.

La déclaration préalable fait courir un délai de deux mois durant lequel le médecin ne pourra pas débuter son activité, sauf si à titre exceptionnel le Conseil départemental fait connaître, avant l’expiration des deux mois, sa non-opposition à l’ouverture du site distinct.

La déclaration d’exercice en site distinct est examinée par notre Conseil dont les séances plénières se tiennent généralement le deuxième mercredi de chaque mois.

Si à la réception de la déclaration, le Conseil départemental du lieu du site envisagé constate que celle-ci est incomplète, par exemple sur les dispositions prises pour assurer la continuité des soins, il demandera au médecin de lui transmettre les informations ou pièces manquantes. Le délai de deux mois au terme duquel la non-opposition à l’ouverture du lieu d’exercice distinct sera considérée comme acquise ne commence à courir qu’à compter de la date de réception de l’ensemble des informations ou pièces.

Les recours contre les décisions d’opposition ou contre les non-oppositions des Conseils départementaux sont formés devant le Conseil national dans un délai de deux mois. Pour les décisions d’opposition, le délai de recours court à partir de la notification de la décision explicite d’opposition à l’ouverture du site distinct.

Le Conseil départemental peut, à tout moment, s’opposer à la poursuite de l’activité du médecin ou de la société d’exercice (SCP/SEL) s’il constate que les obligations de qualité, sécurité et continuité des soins ne sont plus respectées.