Patients

1. Trouver un médecin

Si vous recherchez un médecin, le Conseil National de l’Ordre met à votre disposition un annuaire en ligne que vous pouvez consulter en cliquant sur le lien suivant : https://www.conseil-national.medecin.fr/annuaire

2. Médecins de garde

Pour toute urgence en dehors des heures d’ouvertures de cabinet vous devez composer le 15, qui vous dirigera vers le point de garde le plus proche.

Vous pouvez également vous référer à la carte des secteurs de la Permanence des soins pour connaître les lieux fixes de garde du département et leurs coordonnées :
« Voir la page Permanence des Soins »

3. Réclamations et plaintes

Si vous êtes en conflit avec le médecin qui vous a pris en charge et que vous n’êtes pas parvenu à trouver une issue à votre différend, le Conseil départemental est votre interlocuteur privilégié.

Vous pouvez adresser un courrier au Conseil en formulant vos doléances à l’encontre du praticien concerné. Il conviendra de préciser ses nom et prénom en joignant le cas échéant toute pièce utile à la bonne compréhension du dossier (ordonnance, certificat…). Le conseil départemental prendra alors contact avec le médecin concerné en l’invitant à y répondre et à s’expliquer. En possession des éléments de réponse du médecin, le Conseil pourra apporter au patient la réponse attendue.

En cas d’échec de cette phase explicative ou si la réponse apportée par le médecin vous apparaît insuffisante, vous avez la possibilité de déposer plainte à son encontre auprès du conseil départemental de l’ordre.

Les personnes pouvant porter plainte à l’encontre d’un médecin ne sont pas limitativement énumérées par la loi, par conséquent, toute personne peut porter plainte : un patient mécontent ou ses ayants-droit ; un autre médecin ; une administration ou un organisme de service public ; ou encore une association.

Il n’existe pas de délais pour saisir l’Ordre. Aucune prescription n’est prévue par la loi dans ce cas. La juridiction ordinale juge les manquements à la déontologie médicale. Les sanctions qu’elle inflige sont des peines disciplinaires (avertissement, blâme, suspension temporaire du droit d’exercer avec ou sans sursis pouvant aller jusqu’à trois ans, radiation du tableau de l’Ordre). Elle ne remplace pas la juridiction civile ou pénale. Le plaignant peut donc saisir, en parallèle les tribunaux de droit commun, au civils et/ou au pénaux.

Après réception de la plainte, le conseil départemental de l’Ordre des médecins organise obligatoirement une conciliation en présence du plaignant, du médecin mis en cause et de conseillers ordinaux. Si la plainte est maintenue à l’issue de la conciliation, le Conseil l’examine en réunion plénière puis la transmet à la chambre disciplinaire de première instance (CDPI), avec son avis motivé. Le Conseil a la possibilité de s’associer à la plainte. La Chambre disciplinaire de première instance instruit ensuite la plainte dès lors qu’elle la juge recevable. La juridiction, présidée par un magistrat administratif assisté par des médecins assesseurs conseillers ordinaux, rend ensuite sa décision.

Le plaignant, le médecin mis en cause, le ministre de la Santé, le Procureur de la République, le directeur général de l’ARS, le conseil départemental d’inscription du médecin poursuivi et le conseil national de l’Ordre des médecins peuvent interjeter appel de la décision devant la Chambre Disciplinaire Nationale. Elle est présidée par un magistrat professionnel, conseiller d’État, et composée d’assesseurs, qui sont des médecins élus au niveau ordinal.

La décision d’appel peut elle-même être déférée à la censure du Conseil d’Etat.

La procédure ordinale n’est pas soumise à la représentation obligatoire et les parties peuvent recourir, si elles le souhaitent, à l’assistance d’un avocat. A noter cependant que le recours au Conseil d’Etat (après un appel devant la Chambre Disciplinaire Nationale) est, lui, soumis à représentation obligatoire et la partie qui se pourvoit devra s’attacher les services d’un avocat aux Conseils.

Le cas particulier des médecins chargés d’une mission de service public

Un médecin chargé d’une mission de service public (par exemple un médecin des hôpitaux, un médecin conseil de la sécurité sociale ou un médecin mis en cause à raison de son activité d’expert judiciaire) ne peut être traduit devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes exercés dans le cadre de cette mission, que par le ministre chargé de la Santé, le représentant de l’Etat dans le Département, le Directeur général de l’Agence régionale de santé, le Procureur de la République, le conseil national de l’Ordre des médecins ou le conseil départemental de l’Ordre des médecins où il est inscrit.

Si ce médecin fait l’objet d’une plainte, le conseil départemental peut organiser une réunion de conciliation entre les parties. Mais, lors de l’examen du dossier en séance plénière, seul le conseil Départemental pourra décider de saisir ou non la chambre disciplinaire de première instance, d’une plainte à l’égard de ce médecin. Si le Conseil estime que les éléments du dossier n’établissent pas l’existence d’une faute, il ne défèrera pas le médecin devant la chambre disciplinaire.

Sa décision sera ensuite adressée au plaignant auquel seront précisées les voies qui lui restent ouvertes en application des dispositions de l’article L4121-2 du Code de la Santé Publique : le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS), le Préfet du Département ou le Procureur de la République.