Votre inscription au tableau de l’ordre

Comment constituer votre dossier ?

Il revient à l’étudiant diplômé, ayant validé sa thèse et son D.E.S., de déposer une demande d’inscription auprès du conseil départemental de l’Ordre des médecins dont dépend sa résidence professionnelle habituelle (article L.4112-1 du code de la santé publique). L’inscription au tableau de l’Ordre ne constitue pas une démarche administrative anodine puisqu’il s’agit d’une obligation légale impérative pour exercer la médecine en France, sous peine de poursuites pour exercice illégal de la médecine (article L.4161-1 à 5 du code de la santé publique).

L’article R4112-1 du code de la santé publique décrit par le menu l’ensemble des pièces nécessaires à la constitution d’un dossier complet de demande d’inscription. Cette demande peut être faite par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé au siège du Conseil, accompagné d’un dossier comportant les documents suivants :

  1. Une photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité ;
  2. Une copie des titres et certificats exigés à l’article L.4131-1 du code de la santé publique accompagnée le cas échéant d’une traduction en langue française, faite par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un Etat membre de l’UE ou de l’EEE ou de la Suisse ;
  3. Un extrait de casier judiciaire et un certificat dit de bonne de situation professionnelle, datant de moins de trois mois et délivré par une autorité compétente de l’État d’origine ou de provenance ;
  4. Une déclaration sur l’honneur certifiant qu’aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d’avoir des conséquences sur l’inscription au tableau n’est en cours à votre encontre ;
  5. Un certificat de radiation, d’inscription ou d’enregistrement délivré par l’autorité auprès de laquelle vous étiez ou êtes encore inscrit ou enregistré datant de moins de trois mois OU une déclaration sur l’honneur certifiant que vous n’avez jamais été inscrit ou enregistré, OU, à défaut, un certificat d’inscription ou d’enregistrement dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen datant de moins de trois mois ;
  6. Tous éléments de nature à établir que vous possédez les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession ;
  7. Un curriculum vitae actualisé et détaillé.

Le conseil départemental vous envoie un formulaire d’inscription, téléchargeable ci-dessous, que vous devez nous retourner dûment complété, daté et signé, accompagné d’une photo d’identité actuelle.

Les internes peuvent déposer une demande d’inscription au Tableau de l’Ordre auprès du Conseil départemental compétent, dans les quatre mois qui précèdent la date d’obtention du diplôme de docteur en médecine et du diplôme de spécialiste.
Le Conseil départemental peut instruire cette demande bien que le dossier soit incomplet mais l’inscription ne peut être notifiée qu’à la production des diplômes ou a minima des attestations de réussite dans l’attente de l’impression des diplômes définitifs.

Si le Conseil départemental peut accepter les attestations de réussite, il appartient en effet au médecin de produire ses diplômes définitifs lorsqu’il en dispose, conformément aux dispositions de l’article L.4113-1 du code de la santé publique.

Votre conseil départemental vous contactera ensuite afin de prendre rendez-vous avec un conseiller pour finaliser la procédure d’inscription. Ce représentant du Conseil sera un interlocuteur privilégié et nous vous conseillons de l’interroger sur les modalités de votre inscription ainsi que sur les conditions de votre futur exercice.

Comment est instruite la demande du médecin ?

Le Conseil départemental accusera réception de votre dossier en vous indiquant, le cas échéant les pièces manquantes, et la date avant laquelle une décision devra intervenir. Il demandera au casier judiciaire national la communication de votre bulletin n°2 et désignera ensuite un rapporteur, qui rédigera un rapport écrit suite à un entretien confraternel et le présentera au Conseil.

L’étude de votre dossier par le Conseil départemental consiste à vérifier que vous remplissez les conditions requises d’inscription, notamment celles de moralité et d’indépendance, de compétences professionnelles et que vous ne présentez pas une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l’exercice de la profession (article R.4112-2 du code de la santé publique).

En application de l’article L.4113-9 du code de la santé publique, vous devez communiquer au Conseil départemental les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de votre profession. La communication prévue ci-dessus doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l’avenant. Le défaut de communication des contrats ou avenants ou le défaut de rédaction d’un écrit peut motiver un refus d’inscription au Tableau de l’ordre (article L.4113-10 du code de la santé publique).

Conformément à l’article L. 4112-2 du code de la santé publique, le médecin requérant doit faire la preuve d’une connaissance suffisante de la langue française. De plus, un médecin ne peut être inscrit comme de médecin au Tableau de l’ordre dont il relève s’il est par ailleurs inscrit en cette qualité auprès d’un Etat ne faisant pas partie de l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

Quel délai pour se prononcer sur l’inscription au tableau ?

Le Conseil départemental dispose d’un délai de trois mois maximum, à compter de la réception de votre dossier complet, pour statuer sur votre demande (article L.4112-3 du code de la santé publique). Ce délai peut être prorogé de deux mois, par le Conseil départemental lorsqu’une expertise a été ordonnée sur votre compétence professionnelle ou votre aptitude psychologique ou physique. Aucune décision de refus d’inscription ne peut être prise sans que l’intéressé ait été invité quinze jours au moins à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à comparaître devant le conseil pour y présenter ses explications (article R.4112-2 du code de la santé publique). Passé ce délai, si aucune décision ne vous est notifiée, il s’agit d’une décision de refus implicite, que vous pourrez contester devant le Conseil régional de l’Ordre. Les décisions d’inscription ou de refus d’inscription sont notifiées au médecin par LRAR.

En cas de refus d’inscription

Les décisions administratives d’inscription rendues par le Conseil départemental peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil régional par le médecin demandeur s’il s’agit d’un refus d’inscription, par le Conseil national de l’Ordre des médecins s’il s’agit d’une décision d’inscription.
Le recours doit être formé par LRAR dans le délai de trente jours à compter de la notification ou, s’il s’agit d’une décision implicite de rejet, du jour où elle est acquise. Le Conseil régional doit statuer dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande. La décision du Conseil régional est susceptible d’appel, dans les trente jours, devant le Conseil national de l’Ordre des médecins soit par le médecin intéressé soit par le Conseil départemental (R. 4112-5 du code de la santé publique). Ces différents recours ne sont pas suspensifs (le médecin ne peut pas exercer tant qu’il n’est pas inscrit au Tableau).

La décision du Conseil national de l’Ordre des médecins peut elle aussi faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État, dans les deux mois suivant la notification.

L’inscription du médecin

Le Conseil départemental de l’Ordre procède à votre enregistrement, tel que prévu à l’article L.4113-1 du code de la santé publique, dans le cadre de votre inscription, au vu des diplômes ou attestation qui en tient lieu.
En cas de changement de situation professionnelle (prise ou arrêt de fonction supplémentaire, intégration au corps de réserve sanitaire, cessation temporaire ou définitive d’activité…) ou de résidence (changement des coordonnées de correspondance),  vous devez en informer le Conseil départemental dans le délai d’un mois. Vous avez l’obligation d’informer l’Ordre de tout changement de résidence pendant une période de trois ans à compter de la cessation de votre activité.

Procédure en cas de transfert de résidence professionnelle dans un autre département

En cas de projet de transfert de votre activité vers un autre département, il vous appartient de prendre contact avec le Conseil (01.30.80.82.82) qui vous adressera un formulaire « prérempli » et vous fournira les précisions nécessaires à la bonne prise en compte administrative de votre projet.

Le code de la santé publique dispose à son article L4112-5 qu’en cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département où il est inscrit, l’intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l’ordre du département de sa nouvelle résidence.

Le médecin qui exerce plusieurs activités dans différents départements doit être inscrit au Tableau du département dans lequel son activité est la plus importante.

Le médecin dont l’activité principale est transférée vers un département distinct de celui au tableau duquel il est inscrit doit remplir les obligations suivantes :

  • Informer le Conseil départemental d’origine et lui demander, par LRAR, sa radiation du Tableau en indiquant l’adresse de son futur lieu d’exercice ;
    (A noter que le transfert ne pourra pas avoir lieu avant son dernier jour d’exercice dans le département.)
  • Concomitamment, adresser au nouveau Conseil départemental une demande d’inscription.

Ce transfert entraîne une nouvelle inscription auprès du Conseil départemental de votre futur lieu d’exercice, qui vérifie que vous remplissez les conditions requises d’inscription, conformément aux dispositions de l’article R.4112-2 du code de la santé publique.

Dans le cadre de cette instruction, le rapporteur du Conseil départemental de votre nouvelle résidence professionnelle peut être amené à prendre attache avec le Conseil départemental de votre ancienne résidence professionnelle.

Le médecin qui a prévenu son Conseil d’origine et formulé une demande d’inscription auprès de son nouveau Conseil pourra bénéficier des dispositions de l’article L.4112-5 du code de la santé publique qui permettent au médecin en transfert d’exercer provisoirement dans le département de sa nouvelle résidence professionnelle jusqu’à ce que le Conseil départemental ait statué sur sa demande par une décision explicite.
Le Conseil départemental d’origine procède à la radiation de son Tableau à la date à laquelle le médecin cesse effectivement son activité dans le département.

Le Conseil de l’Ordre destinataire de la demande statue dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

Nous vous rappelons également qu’il vous appartient de communiquer à votre conseil les contrats conclus dans le cadre de ce nouvel exercice conformément à l’article L4113-9 du code de la santé publique.

A noter que le médecin qui transfère son activité est redevable de la cotisation ordinale dans le département dans lequel il était inscrit au 1er janvier de l’année en cours.

Les cas particuliers

  • Médecins militaires
    Depuis janvier 2018, les médecins militaires ne peuvent demander leur inscription à l’Ordre des médecins que lorsqu’ils ne sont plus en position d’activité au sein du Service de Santé des Armées et qu’ils remplissent les conditions requises d’inscription, de moralité, de compétences professionnelles et d’aptitudes physiques et psychologiques.
  • Médecins Fonctionnaires de l’Etat
    L’obligation d’inscription ne s’applique pas aux médecins, qui, ayant la qualité de fonctionnaire de l’État ou d’agent titulaire d’une collectivité locale ne sont pas appelés, dans l’exercice de leurs fonctions, à exercer la médecine.
  • Liste spéciale
    Les médecins résidant à l’étranger peuvent demander leur inscription sur la liste spéciale tenue à jour par le Conseil national de l’Ordre des médecins. Cette inscription ne confère aucune prérogative d’exercice en France mais permet lors du retour en France de pouvoir exercer provisoirement dans le département de leur nouvelle résidence professionnelle à compter du dépôt de leur demande d’inscription et jusqu’à ce que le Conseil départemental ait statué par une décision explicite.

Démarches à effectuer avant de débuter votre exercice

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N’oubliez pas que l’assurance en responsabilité civile professionnelle (RCP) est obligatoire (article L. 1142-2 du code de la santé publique).