Un médecin peut-il collaborer avec plusieurs médecins dans des cabinets différents?

Le contrat-type élaboré par le Conseil National de l’Ordre des Médecins prévoit que le collaborateur libéral peut, après information préalable du médecin titulaire avec lequel il collabore, conclure un autre contrat de collaboration dans le respect des articles R.4127-56, R.4127-57 et R.4127-85 du Code de la Santé Publique.

Un médecin collaborateur dispose donc du droit de conclure un contrat de collaboration dans un cabinet distinct de celui dans lequel il exerce son activité principale. Conformément à l’article R.4127-85 du Code de la Santé Publique, le médecin devra déposer une déclaration préalable d’exercice en site secondaire pour ce nouveau lieu d’exercice. Il devra justifier des mesures prises pour assurer sur ces sites la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins. 

A contrario, le médecin titulaire installé ne peut, en vertu de l’article R.4127-87 du code de la santé publique, s’attacher le concours que d’un seul médecin collaborateur libéral ou collaborateur salarié.

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